Le
Site de Béatrice et Gilles BATAILLE-WINTERHALTER
DOCUMENTS
UTILES
1.
LISTE DES DOCUMENTS UTILISABLES DANS LE CADRE D'UNE RECHERCHE GENEALOGIQUE
Cette
liste est purement indicative et reflète les documents qu'il
nous a été utile de consulter afin de progresser dans
nos recherches, tant généalogiques qu'historiques. Il
est évident que, dans le cadre d'une recherche spécifique
qui ne nous a pas concernée, il a pu nous échapper quantité
de documents.
Communiquez-nous
vos propres sources, ce sera avec plaisir que nous les rajouterons
dans nos pages!
LA
PREMIERE DES SOURCES : LES PAPIERS DE FAMILLE :
- les
papiers d'identité (carte d'identité, passeport,
permis de conduire, ...)
- le
livret de famille (3 générations disponibles d'un
coup!)
- les
documents administratifs (carte d'assuré social, carte
grise, cartes d'électeur : élections nationales,
départementales ou locales, élections professionnelles
type prud'homme ou représentation syndicale ou professionnelle,
...)
- les
contrats et factures (baux locatifs, fourniture d'électricité
ou de gaz, assurances, prêts bancaires, ...)
- les
actes notariés (contrat de mariage, acte de vente, hypotheque,
inventaires, ...)
- les
papiers militaires (livret militaire, dossier de pension, état
de service, carte du service national, ...)
- les
documents professionnels (contrats d'embauche, feuille de paye,
...)
- les
dossiers médicaux
- les
documents religieux (certificats de baptême, de communion,
de mariage, de décès, ...)
- les
documents scolaires (bulletins, livret de scolarité, diplômes,
...)
- la
correspondance de tout type
- les
photographies
Tout
ceci permet de démarrer des recherches avec un maximum de sources
personnelles. Lorsqu'un premier tri est réalisé, il
s'agit de rechercher des confirmations, des compléments d'information
ou de nouveaux éléments. Il faut se déplacer
!
LES
LIEUX DE RECHERCHE :
- les
mairies : pour les mairie disposant des registres de l'état-civil,
à partir de 1792, au minimum, les registres de naissance,
de mariage et de décès, parfois des registres de
publication de mariage(publication des bans), à consulter
également les registres d'inhumation (parfois en double
dans les cimetières), les listes électorales, les
listes de recensement, très rarement communiqués,
les fichiers domiciliaires.
- les
églises : antérieurement à 1792 et peu souvent
avant le début du XVIIème siècle, on y trouve
les registres de baptême, de mariage, de sépulture,
des publications de mariage, les liste des communiants ou des
confirmants, parfois des livre de famille, les procès-verbaux
du conseil de fabrique (jusqu'à nos jours), selon le bon
vouloir des responsables...
- les
cimetières : les registres d'inhumation si ceux-ci ne sont
pas dans les mairie ou les presbytères, autrement, les
promenades dans les cimetières peuvent s'avérer
utiles!
- les
monuments aux morts : les morts des guerres 1914-1918 et 1939-1945,
quelque fois 1870, ainsi que, parfois, les déportés,
les victimes civiles et les disparus
- les
archives communales ou municipales : certaines localités
déposent tous les documents "anciens" et il faut certaines
fois se battre avec amabilité pour obtenir une consulmtation
ou une réponse, mais ce services sont incontournables et
il faut le dire ses employés sont la plupart du temps très
sympathiques!
- les
archives municipales, départementales, nationales et autres
: pour connaitre le contenu de ces archives, cliquez sur le bouton
:
Quels
documents peuvent amemer des renseignements significatifs : les
listes de conscription, de perception, électorales, de
recensement, d'immigration, d'embarquement, les dossiers de personnel
administratifs ( garde nationale, sapeurs pompiers, douaniers,
etc...), les registre d'écrous pour les affaires judiciaires,
les tutelles, le notariat (contrats, successions, testaments,
ventes), les documents concernant l'instruction. Il est possible
de trouver des documents plus anciens, avant le XVIème
siècle, principalement les obituaires, les registres des
établissements religieux, les réceptions de manance
et de bourgeoisie, les registres de taxes, les états de
familles, les registres féodaux, les cartulaires et certains
documents généalogiques établis par de très
anciennes familles pour faire valoir leurs droits!
- les
bibliotheques, très nombreuses, variées, surprenantes
! Un seul exemple, les journaux y sont archivés, retrouvez
les publications d'état-civil et les faire-parts de décès
!
- internet
: méfiance, on trouve beaucoup de chose, mais il faut tout
vérifier, des internautes peu scrupuleux réalisent
des liens familiaux peu fiable et parfois erronés!
DERNIERE
SOURCE DE RENSEIGNEMENT :
LES OBJETS DE FAMILLE !
- le
mobilier : son origine, sa datation, sa localisation
- les
bijoux : grâce au poinçon il est possible de le dater
- les
médailles : une médaille à une histoire,
elle a éré instituée à une époque
précise, il existe un dossier administratif ...
- les
livres : une dédicace est souvent parlante, un signet resté
dans un ouvrage peut être un ex-libris ou une image pieuse
- les
cartes postales : il y a généralement un texte et
surtout une adresse et un expéditeur qui signe !
- les
album photo : parfois on trouve au dos des photos des renseignements
sur les personnages photographiés
2.
REGISTRES PAROISSIAUX ET ETAT CIVIL
AVANT
LA REVOLUTION FRANCAISE
Les
registres de catholicité
Jusqu'en
1792 l'état civil fut tenu par le clergé, d'où
sa désignation sous le nom de registres de catholicité.
La tenue de ceux-ci a eu à l'origine une raison religieuse
: les registres de baptêmes devaient permettre de connaître
avec certitude si les personnes postulant un bénéfice
ecclésiastique étaient majeures.
Le
plus ancien registre connu en France est celui de Givry, un chef-lieu
de canton situé près de Chalon-sur-Saône. Allant
de 1334 à 1357, il a fait l'objet d'une étude de P.
Gras sur la peste noire en Bourgogne. Le curé y consignait
les sommes reçues pour les mariages et les décès,
mais, comme il inscrivait aussi les noms des pauvres gens dont les
funérailles ne lui avaient rien rapporté, on peut le
considérer comme le premier registre d'état civil.
Une
enquête menée par M. Jacques Levron montre qu'à
la suite d'ordonnances épiscopales, dès avant 1539,
378 paroisses touchant 35 départements avaient commencé
à tenir des registres, dont 47 en Ille et Vilaine, mais, hormis
la Saône et Loire (1334), la Loire Atlantique (1464) et la Haute
Loire (1469), il faut attendre le XVI ème siècle pour
voir apparaître l'état civil.
L'ordonnance
de Villers Cotterêts (août 1539), fondement de l'état
civil : obligation de tenir des registres de baptême.
Les
principaux textes royaux relatifs à l'état civil apparaîtront
dans les grandes ordonnances touchant l'organisation de la justice.
En août 1539, l'ordonnance de Villers Cotterêts impose
la tenue de registres de baptême. Son article 50 précise
que les chapitres, collèges, monastères et cures doivent
tenir un registre des sépultures des personnes pourvues de
bénéfices. Ceci ne concerne que les bénéfices,
mais pour obtenir ceux-ci il faut prouver que l'on est majeur. L'article
51 va donc demander aux curés de tenir un registre des baptêmes
(Les femmes aussi bien que les hommes puisque celles-ci peuvent devenir
abbesses ou prieuses) :
Art.
51 : "Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptêmes,
qui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et par
l'extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité
ou minorité et sera pleine foy à cette fin."
Il
faut voir dans cet article l'origine de l'état civil français.
Les articles 52 et 53 déterminent leur mode de tenue et leur
lieu de conservation :
Art.
52 : "Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné
qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts chapitres
et couvents, et avec le curé ou vicaire général
respectivement, et chacun et son regard, qui seront tenus de ce faire,
sur peine des dommages et intérêts des parties, et de
grosses amendes envers nous."
Art.
53 : "Et lesquels chapitres, couvents et cures seront tenus mettre
lesdicts registres par chacun an par devers le greffe du prochain
siège du baillif ou séneschal royal, pour y estre fidèlement
gardés et y avoir recours quand mestier et besoin sera."
Le
premier de ces deux articles prévoyait donc que les registres
seraient signés par un notaire et le second qu'ils seraient
déposés au greffe. Ce dernier point ne fut pratiquement
appliqué nulle part, chaque curé ayant, en fait conservé
dans la paroisse cet exemplaire unique.
Quant
à l'article 51, qui créait l'état civil, force
est de constater qu'il fut très médiocrement appliqué.
Dans 22 départements seulement on trouve des collections commençant
entre 1539 et 1579, certains d'entre eux n'ayant vu appliquer cette
réforme que pour quelques paroisses. Si des régions
comme la Bretagne, où les prescriptions épiscopales
avaient devancé l'ordonnance royale, furent les premières
à s'y soumettre, le Midi, le Languedoc et Aquitaine, l'a pratiquement
ignorée.
En
1563 un des canons du concile de trente (XXIV e Session au chapitre
De reformatione matrimonii), vint renforcer la réglementation
civile en faisant obligation aux curés de tenir un registre
où devaient être inscrits le nom des baptisés
et de leurs parrains, pour éviter la célébration
des mariages entre personnes liées par des parentés
spirituelles. On constate effectivement que dans un certain nombre
de départements français la collection commence en 1563.
L'ordonnance
de Blois (mai 1579) : obligation de tenir des registres de baptêmes,
mariages et sépultures.
A
la suite des Etats Généraux assemblés à
Blois en 1576, le roi Henri III allait rendre à Paris, en mai
1579, une ordonnance de 363 articles relative à la police générale
du royaume, dite ordonnance de Blois, dont les articles 40, 42 et
181 concernent l'état civil.
Par
l'article 181, le roi ordonnait de tenir non seulement des registres
de baptêmes, ce en quoi il ne faisait que confirmer l'ordonnance
de 1539, mais aussi des registres de mariages et de sépultures.
Il cherchait à éviter le recours à la preuve
par témoins et, en ce qui concerne les mariages, il voulait
aussi réagir contre les mariages clandestins entre personnes
de conditions différentes. La législation ne plaisantait
pas : l'article 42 prévoyait la peine de mort "sans espérance
de grâce et pardon" pour ceux qui détournaient les mineurs
de vingt cinq ans "sous prétexte de mariage ou autre couleur,
sans le gré, sçu, vouloir ou consentement exprès
des père, mère et des tuteurs".
Petit
à petit les Curés se mirent à tenir ces registres,
même si le Midi fut moins dynamique que le Nord. La grande masse
des registres paroissiaux s'ouvrit en France au XVII ème siècle.
Le
code Louis (ordonnance de Saint Germain en Laye, avril 1667).
Louis
XIV allait à son tout se préoccuper de la tenue des
registres paroissiaux. L'ordonnance de Saint Germain en Laye, souvent
appelée code Louis allait s'attacher à nouveau à
la réformation de la justice et les articles 7 à 14
du titre XX (des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale)
concernent les actes de catholicité.
Très
peu de paroisses déposaient leurs registres au greffe. Peu
désireux de se dessaisir de l'exemplaire unique, quelques curés
avaient pris l'habitude de tenir leur registre en double. C'est ainsi
que, dès avant 1667, dans les Bouches du Rhône, en Dordogne,
en Auvergne, un tiers des paroisses possèdent des doubles,
dans la Côte d'Or 186 paroisses, dans l'Aube 278. Le code Louis
va généraliser cette mesure (titre XX, article 8). La
mesure sera plus rapidement appliquée dans les régions
proches du pouvoir central (Ile de France, Normandie) que dans le
Sud Ouest.
Le
code Louis tendra également à uniformiser la rédaction
des registres. C'est ainsi qu'il impose (article 10) la signature
des actes de baptême par les parrains et marraines (et éventuellement
par le père), des actes de mariage par les conjoints et les
témoins, des actes de sépulture par deux parents ou
amis présents, confirmant ainsi ce qui se pratiquait dans de
nombreuses régions.
MM.
Michel Fleury et P. Valmary (1) démontreront qu'en 1686-1690,
au nord d'une ligne allant du Mont Saint Michel au lac de Genève,
seuls trois départements (Nord, Haute Saône et Loiret)
avaient moins de 20% de conjoints sachant signer; au sud de cette
ligne, quatre seulement (Hautes Alpes, puy de Dôme, Charente
Maritime et Gers) plus de 20 %. En 1786-1790 dans la plupart des départements
de la zone Nord le nombre des témoins sachant signer dépassait
50%; dans la zone sud moins de 30%.
A
partir de 1674 les registres devront être tenus sur papier timbré.
La
déclaration royale du 9 avril 1736.
Louis
XV ne se faisait pas trop d'illusions sur l'exécution des prescriptions
de ses prédécesseurs et sur celle du code Louis. C'est
du moins ce qu'il reconnaît dans le préambule de la déclaration
royale qu'il consacre à l'état civil (le premier texte
officiel entièrement réservé à cet objet)
en 1736. Il constate que, si beaucoup de curés ont négligé
de remettre au greffe du siège royal un double de leur registre,
beaucoup d'autres ont pris l'habitude non seulement de tenir les registres
en double, mais de les faire signer tous les deux par les parties
en sorte que ce sont deux originaux qui sont tenus, pratique que le
roi généralise :
Article
premier. - "Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux
registres qui seront réputés tous deux authentiques,
et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes,
mariages et sépultures, qui se feront dans le cours de chaque
année, l'un desquels continuera d'être tenu sur du papier
timbré dans les pays où l'usage en est prescrit, et
l'autre sera en papier commun, et seront lesdits deux registres fournis
aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de
chaque année."
Art
3. - "Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures,
seront inscrits sur chacun desdits deux registres de suite, et sans
aucun blanc, et seront lesdits actes signés sur les deux registres
par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils
seront faits".
Art
4. - "Dans les actes de baptême, il sera fait mention du jour
de la naissance, du nom qui sera donné à l'enfant, de
celui de ses père et mère, parrain et marraine, et l'acte
sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura
administré le baptême que par le père (s'il est
présent), le parrain et la marraine; et à l'égard
de ceux qui ne sauront ou ne pourront signer, il sera fait mention
de la déclaration qu'ils en feront."
Art
7. - "Dans les actes de célébration de mariage, seront
inscrits les noms, surnoms, âge, qualités et demeures
des contractants et il y sera marqué s'ils sont enfants de
famille, en tutelle, en curatelle, ou la puissance d'autrui, et les
consentements de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs,
y seront pareillement énoncés; assisteront auxdits actes
quatre témoins dignes de foi, et sachant signer; leurs noms,
qualités et domiciles, seront pareillement mentionnés
dans lesdits actes; et, lorsqu'ils seront parents ou alliés
des contractants, ils déclareront de quel coté et en
quel degré, et l'acte sera signé sur les deux registres,
tant par celui qui célébrera le mariage que par les
contractants, ensemble par lesdits quatre témoins au moins;
et à l'égard de ceux des contractants ou desdits témoins
qui ne pourront ou ne sauront signer, il sera fait mention de la déclaration
qu'ils en feront."
Art
10. - "Dans les actes de sépulture, il sera fait mention du
jour du décès, du nom et qualité de la personne
décédée, ce qui sera observé, même
à l'égard des enfants, de quelque âge que ce soit,
et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui
qui aura fait la sépulture que par deux des plus proches parents,
ou amis qui y auront assisté, s'il y en a qui sachent ou qui
puissent signer, sinon il sera fait mention de la déclaration
qu'ils en feront."
En
cas de décès du curé, l'article 21 prévoit
qu'il sera dressé un procès verbal indiquant le nombre
et les années des registres et l'article 23 que les registres
seront alors mis dans un coffre ou une armoire fermant à clef,
"laquelle sera déposée au greffe", le successeur recevant
les clefs lors de sa prise de possession.
Cette
déclaration, dans l'ensemble plus claire que le code Louis,
est directement à l'origine de l'état civil français.
Comme le fait remarquer Jacques Levron , elle constitue le premier
acte législatif français exclusivement consacré
aux registres de catholicité. L'enquête menée
par M. Jacques Levron constate qu'après 1736, dans toutes les
provinces de France, les registres de catholicité sont tenus
en deux exemplaires et que les versements du double au greffe du bailliage
ou de la sénéchaussée se font dès lors
régulièrement. Les seules pertes constatées viendront
désormais des guerres, des incendies ou de l'incurie des hommes.
Il
convient encore de signaler l'arrêt du Conseil du 12 juillet
1746, qui prescrit la tenue de registres séparés pour
les baptêmes et les mariages d'une part, et les sépultures
de l'autre, afin que ceux-ci puissent être communiqués
au contrôleurs du Domaine.
Il
est à noter que sous l'Ancien Régime, les curés
inséraient parfois les publications de mariage dans les cahiers
de catholicité et qu'ils le faisaient alors trois fois de rang
à une semaine de distance.
Ajoutons
que la collection de cahiers paroissiaux jadis conservée dans
les presbytères a été, sauf rares exceptions,
transférée en 1792 aux Archives communales (série
E) et que la collection du greffe a été versée
aux Archives départementales (série E)
REGISTRES
PAROISSIAUX ET ETAT CIVIL DEPUIS LA REVOLUTION FRANCAISE
La
création de l'état civil
Le
décret des 20/25 septembre 1792 crée l'état civil
proprement dit et enlève aux prêtres le soin de tenir
les registres. De registres de catholicité, les registres deviennent
véritablement un état "civil" tenu sur les mêmes
registres pur les tous les citoyens, quelle que soit leur religion.
Le
clergé, par la suite, tiendra de son coté des registres
d'actes de catholicité, mais le Concordat de 1801 précisera
bien que, "les registres tenus par les ministres des cultes n'étant
et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des
sacrements, ne pourront dans aucun cas suppléer les registres
ordonnés par la loi pour constater l'état civil des
Français".
La
loi de septembre 1792 prévoyait le transfert des registres
anciens de l'église et du presbytère à la mairie
et le transfert aux archives du département de la collection
conservée au greffe. Il est difficile de savoir dans quelle
mesure ce texte fut alors appliqué. Quoi qu'il en soit, une
circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 6 août
1817 règlera leur sort pour un siècle décidant
qu'ils seraient transférés dans les greffes des tribunaux
de première instance. La suppression en 1926 de nombreux tribunaux
entraînera le versement de la collection du greffe aux Archives
Départementales jusqu'en 1802 et exceptionnellement jusqu'en
1832. Une circulaire du Garde des Sceaux du 17 octobre 1953 a décidé
que les greffes verseraient aux Archives Départementales leur
collection jusqu'en 1852. Cette circulaire rappelait qu'aux temes
du décret du 21 juillet 1936 réglementant les versements
dans les dépôts d'archives d'Etat des papiers de plus
de cent ans devenait obligatoire. Dès lors, les greffes prirent
l'habitude de ne plus garder que cent ans d'état civil chez
eux, encore certains, dans la pratique, ont-ils parfois versé
des registres chevauchant les cent ans.
3.
LES SOURCES PARTICULIERES :
PROVINCES
TARDIVEMENT REUNIES A LA FRANCE
L'ALSACE
(par Christian Wolf)
La
province d'Alsace couvre les actuels départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et la portion de ce dernier restée française
en 1871 et appelée par la suite Territoire de Belfort. Terre
du Saint Empire romain germanique jusqu'à son rattachement
à la France en 1648, elle était alors morcelée
en de nombreux territoires seigneuriaux dont le manque d'unité
avait été accentué par l'adhésion de certains
d'entre eux à la Réforme. Malgré le régime
absolu et centralisé de la monarchie, elle garda de nombreuses
originalités dans ses institutions et ses traditions. La Révolution
l'avait placée sous les mêmes lois que toute la France,
lorsque son annexion par l'Allemagne en 1871 lui valut à nouveau
un régime spécial en bien des domaines
Tout
cela se reflète dans les sources utilisées par le généalogiste
et le biographe, principalement dans les registres paroissiaux, l'état
civil et les minutes notariales. Mais leurs particularités
se réduisent surtout à trois aspects : linguistique,
confessionnel, juridique ou coutumier.
Les
registres paroissiaux (avant 1793)
En
1648, la langue écrite de la majorité des Alsaciens
était l'allemand. La monarchie n'imposa pas le français,
elle n'appliqua pas la révocation de l'édit de Nantes
et ne modifia guère le droit privé. Le français
devint cependant la première langue officielle et la religion
catholique la seule reconnue et ouvertement favorisée. Néanmoins
à coté des catholiques, majoritaires, vivaient des protestants,
luthériens ou réformés, qui tous avaient leurs
paroisses. En outre, des communautés israélites et anabaptistes,
plus ou moins tolérées, se sont développées,
notamment au XVIIIe siècle.
Dans
les grandes lignes, il convient de retenir que :
1.
Les registres paroissiaux catholiques ont été tenus
en un exemplaire unique, sauf de 1743 à 1787 dans le diocèse
de Strasbourg (Basse Alsace) et de 1747 à 1787 dans celui de
Bâle (Haute Alsace). Les doubles sont conservés aux Archives
départementales. Ils sont rédigés en latin, sauf
quelques exceptions : l'allemand est parfois utilisé avant
la guerre de Trente ans, le français se rencontre dans les
paroisses de garnison royale et dans les régions francophones.
Les plus anciens registres catholiques remontent à la deuxième
moitié du XVIe siècle. Les premiers connus débutent
en 1555 (Saverne).
2.
Les registres paroissiaux protestants (luthériens et réformés)
ont été également tenus en un exemplaire unique,
sauf de 1788 à 1792. Ils sont rédigés en allemand,
sauf dans les rares paroisses de langue française. Les plus
anciens registres protestants remontent à la Réforme.
Les premiers connus débutent en 1524 (Saint Pierre le Vieux
de Strasbourg).
3.
Il n'existe pas de registres pour les anabaptistes et les israélites,
sauf à une époque très tardive. Les actes concernant
les premiers sont à rechercher dans les registres catholiques
au XVIIIe siècle et, pour les seconds, il faut recourir à
d'autres sources, décrites ci-dessous.
Tous
les registres paroissiaux de l'Alsace sont consultables en original
ou sur microfilm dans les services d'archives départementales.
Cependant les villes importantes, dotées d'un service d'archives
organisé, ont conservé leur collection où il
est plus simple et plus efficace d'aller les consulter, grâce
aux index et aux fichiers qu'elles possèdent.
Le
contenu des actes est sensiblement le même dans les registres
catholiques et dans les registres protestants. Les curés ont
cependant consigné plus soigneusement les cas de consanguinité
lors des mariages et les publications de bans de mariages célébrés
hors de leur paroisse. En plus, à cause de la prééminence
donnée à la religion du roi à partir de 1680
environ, les registres catholiques sont les seuls à contenir
des actes de conversion (abjurations), de baptêmes d'enfants
naturels et de mariages mixtes, tous obligatoirement célébrés
dès lors unilatéralement selon le rite romain.
Enfin,
une ordonnance de l'intendant d'Alsace obligea en 1685 tous les desservants
à faire signer désormais les actes par les parties intéressées.
L'état
civil (depuis 1793)
Les
particularités les plus notables de l'état civil en
Alsace sont les conséquences de l'histoire et linguistique
de la province.
Au
début, sauf dans les villes de quelque importance et dans les
régions francophones, l'état civil est rédigé
en allemand et souvent d'une écriture maladroite, difficile
à lire. Mais, dès 1810 environ, le français est
partout de règle jusqu'en 1870 où il n'a été
maintenu ensuite que dans la partie du Haut-Rhin restée française
sous le nom de Territoire de Belfort. Dans toute l'Alsace annexée,
l'allemande fut à nouveau employé. Le retour à
la France en 1919 se manifesta par la réapparition du français
et par l'introduction des mentions marginales.
L'état
civil alsacien comporte certaines lacunes d'origines diverses, mais
qu'il convient de connaître :
Il
ne commence qu'en 1798 à Mulhouse et Illzach, avec leur rattachement
à la France ;
Les
tables décennales de 1793 à 1812 n'ont jamais été
établies dans les communes de l'arrondissement de Wissembourg
tel qu'il s'étendait avant 1871 ;
Le
double de la collection de l'état civil des communes de l'ancien
arrondissement de Strasbourg a été entièrement
détruit au cours du siège de cette ville en 1870, dans
l'incendie du tribunal. L'exemplaire unique d'un certain nombre de
registres paroissiaux qui s'y trouvaient également a péri
en même temps.
En
1808, les israélites français furent obligés
par Napoléon 1er de choisir un prénom définitif
et un patronyme héréditaire. Les registres de leurs
déclarations sont presque tous conservés aux Archives
départementales.
L'état
civil de toute l'Alsace a été microfilmé jusqu'à
1862 et parfois 1872. Les microfilms sont centralisés aux Archives
départementales.
Les
minutes notariales
Pays
de droit coutumier influencé par le droit romain, l'Alsace
ne possède pas de minutes notariales très anciennes.
Le moyen âge est représenté seulement par quelques
registres de la fin du XVe siècle à Strasbourg et par
un cahier à Wissembourg. C'est surtout à partir de la
guerre de Trente ans, donc à une époque souvent postérieure
au début des registres paroissiaux, que les minutes sont généralement
conservées.
Une
loi allemande de 1873 a contraint les notaires de l'Alsace annexée
à verser leurs minutes d'Ancien Régime aux Archives
départementales. Les fonds des tabellionages urbains restèrent
cependant aux archives municipales. Cette loi fut par la suite étendue
aux minutes de 1791 à 1850. Ainsi, en principe les études
notariales ne conservent actuellement plus d'actes antérieurs
à 1850, du moins dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Seuls les
répertoires de cette dernière tranche leur ont été
laissés, en attendant que la loi du 3 janvier 1979 ne les fasse
à leur tour entrer aux Archives départementales.
Avant
1791, le ressort du notaire était limité au territoire
seigneurial dont il dépendait. C'était d'ailleurs plutôt
un greffier de justice qu'un notaire proprement dit. Seuls les quelques
notaires royaux, dont les offices furent créés dans
certaines villes sous Louis XIV, avaient le droit d'instrumenter dans
toute l'étendue de la province. Ce sont aussi pratiquement
les seuls à avoir tenu des répertoires de leurs actes.
Pour les autres, il subsiste très peu de répertoires
et cette lacune est d'autant plus fâcheuse que, l'enregistrement
des actes notariés n'ayant pas été introduit
en Alsace, le chercheur ne peut pas recourir aux registres de formalité
qui auraient pu servir de répertoire ou pallier les pertes
constatées dans les minutes.
Les
notaires royaux sont aussi les seuls à avoir enregistré
leurs actes selon l'ordre chronologique, tandis que les greffiers
seigneuriaux et tabellions urbains les rédigeaient le plus
souvent sur des feuilles volantes ou des cahiers qu'ils regroupaient
ensuite par nature d'actes (inventaires de succession, contrats de
mariage, testaments, contrats divers, comptes de tutelle, etc.) et
par commune.
Les
actes notariés sont écrits en quatre langues différentes
: en latin par les notaires ecclésiastiques, en allemand le
plus souvent par les greffiers et tabellions, en français généralement
par les notaires royaux. L'hébreu était utilisé
par les juifs pour les contrats de mariage qu'ils étaient tenus
depuis 1701 de déposer chez les notaires : c'est la principale
source, avec le dénombrement nominatif des familles juives
de 1784, pour étudier leur histoire généalogique
avant l'institution de l'état civil.
En
Alsace, le contrat de mariage pouvait être conclu ou changé
à tout moment de l'union conjugale. En outre, il existait,
à coté du testament proprement dit, une forme moins
solennelle analogue, appelée codicille, et qui n'est pas du
tout une modification d'un testament antérieur. Le contrat
de mariage ne mentionne que la filiation des époux et jamais
les générations antérieures.
Après
1791, les minutes notariales d'Alsace ne diffèrent pas de celles
du reste de la France